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Contrat d’apprentissage : pas de nullité pour les contrats enregistrés tardivement

  • cbonnassie
  • 21 nov. 2015
  • 1 min de lecture

Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti à :

  • A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

  • A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti relevant du régime des assurances sociales agricoles ;

  • A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public.

L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui précise que même si un contrat d’apprentissage est enregistré tardivement, il ne peut être remis en cause : Il n'y a pas lieu à nullité ni à requalification du contrat.

Sources :

Code du travail art. L 6224-1, R 6224-1 et R 6224-4

Cassation sociale du 28 octobre 2015 n° 14-13.274


 
 
 

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